REGLEMENTATION

Arrêté du 22 juin 1998

NOR : MJSK9870068A

(extrait et adaptation )

Titre 1 : Le directeur de plongée

Article5 : La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur est supérieure à 6 m est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel 

Titre 2: Le guide de palanquée

 Article 6 : Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée de même profondeur, de même durée et de même trajet, constituent une palanquée.

Une équipe, est une palanquée réduite à 2 personnes.

Article 7 : En situation d’autonomie, les plongeurs de niveaux de 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III B.(2 minimum et 3 maximum)

Titre 4: Equipement des plongeurs

Article10 : Les plongeurs évoluant en autonomie en milieu naturel sont équipés chacun de stab ou gilet gonflable au moyen de gaz comprimé, de moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de leur plongée, et sont munis d’un équipement permettant d’alimenter en gaz respirable un équipier sans partage embout.

Titre 5: Espace d’évolution et conditions d’évolution

Article 11 : Espace proche : de 0 à 6 mètres

                        Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres

                   Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres

Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l’espace médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres

Article 15 : Les plongeurs majeurs de niveaux 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l’espace médian.

Si la palanquée est constituée de plongeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n’est autorisée à évoluer que dans l’espace médian.

Article 16 : Les plongeurs de niveaux 2 sont autorisés à plongée en autonomie que sur décision du directeur de plongée qui fixe les paramètres et choisi le sites de plongée.

Le niveau 2 de plongée donne accès à la formation de plongeur nitrox

Enfin, il est le niveaux technique minimum pour l’accès à l’initiateur de club