PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Décret 90-1163 du 21 Décembre 1999
Relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir
NOR : AGRM9902262D
(Extrait)
Art. 4. - L'article 4 du décret du 11 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
II. - Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine
doivent au préalable en faire chaque année la déclaration auprès des services
déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé.
Les personnes titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive
agréée pour la pratique de cette activité par le ministre chargé des sports sont
dispensées de souscrire une telle déclaration.
III. - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir,
de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une
personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf
dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou
embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un
appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
IV. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
- d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
- de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche
ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par
d'autres pêcheurs ;
- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
- d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial
pour la pêche sous-marine
- de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
V. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit
signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de
repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
Décret 90-618 du 11 Juillet 1990
NOR : MERP9000021D
(Extrait)
Art. 7. Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassa
da India et l'île de Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte à
l'autorité administrative sont exercés par le représentant de l'Etat.