Décret 90-618 du 11 Juillet 1990
Décret relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir
Entrée en vigueur le 14 Juillet 1990
NOR : MERP9000021D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du
Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du
logement, des transports et de la mer, chargé de la mer ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en
dernier lieu par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2 du 3 janvier 1986
;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime
;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large
des côtes du territoire de la République ;
Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et
complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le
domaine des pêches maritimes ;
Vu l'article R 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1 |
Modifié par Décret 99-1163 du 21 Décembre 1999 - art 1 - JORF 30 décembre 1999. |
Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche
dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa
famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme
que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux
titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée,
soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves,
rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Article 2 |
Modifié par Décret 99-1163 du 21 DÈcembre 1999 - art 2 - JORF 30 décembre 1999. |
La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi
qu'à celles des règlements applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui
concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et
conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les
zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles
relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et
autres animaux marins énumérés à l'annexe au présent décret. Ces règles, propres
à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui
s'appliquent aux pêcheurs professionnels.
Article 3 |
Modifié par Décret 99-1163 du 21 Décembre 1999 - art 3 - JORF 30 décembre 1999. |
A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit
de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après :
- des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum de douze hameçons ;
- deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
- deux casiers ;
- une foëne ;
- une épuisette ou « salabre ».
Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :
- en Méditerranée, d'une grappette à dents ;
- en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet trémail d'une longueur
maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la
partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières
en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de
la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6 du présent
décret, d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.
*NOTA : Décret 99-1163 1999-12-21 art 7 : l'article 3 du décret 99-1163 entre en
vigueur au 1er mars 2000 en tant qu'il autorise l'usage d'un filet trémail en
mer du Nord, Manche et Atlantique.*
Article 4 |
Modifié par Décret 99-1163 du 21 Décembre 1999 - art 4 - JORF 30 décembre 1999. |
I - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins
de seize ans.
II - Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au
préalable en faire chaque année la déclaration auprès des services déconcentrés
des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes titulaires
d'une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la pratique de
cette activité par le ministre chargé des sports sont dispensées de souscrire
une telle déclaration.
Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les
personnes se livrant à la pêche sous-marine doivent pouvoir justifier de leur
identité et soit produire le récépissé, soit présenter la licence mentionnée à
l'alinéa précédent.
III - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement
respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de
respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le
préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un
équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial
pour la pêche sous-marine est interdite.
Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive
développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la
détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par
l'action d'un mécanisme man uvré par le seul utilisateur.
IV - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
- d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
- de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche
ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par
d'autres pêcheurs ;
- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
- d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial
pour la pêche sous-marine ;
- de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
V - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa
présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
Article 5 |
Modifié par Décret 99-1163 du 21 Décembre 1999 - art 5 - JORF 30 décembre 1999. |
En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci
apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la
santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités
administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives
suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord
des navires ou embarcations mentionnés à l'article 1er ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour
la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans
certaines zones ou à certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant
être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures
marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de
poissons.
Article 6 |
Pour l'application du présent décret, les autorités administratives compétentes
pour prendre les différentes mesures d'application sont :
1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l'ensemble des eaux sous
souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des
eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord et à l'Ouest
d'une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et
d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :
Point A :
48° 37I 40J N - 01° 34I 00J W
Point B :
48° 49I 00J N - 01° 49I 00J W
Point C :
48° 53I 00J N - 02° 20I 00J W
puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02I
20J N et 05° 40I 00J W.
2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou
juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une
ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la
Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :
Point A :
47° 26I 05J N - 02° 28I 00J W
Point B :
47° 25I 17J N - 02° 40I 00J W
Point C :
47° 18I 48J N - 02° 40I 00J W
Point D :
47° 04I 42J N - 03° 04I 18J W
et de ce point plein Ouest.
3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble des eaux sous
souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la
limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et
passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une
ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la
Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :
Point A :
46° 15I 30J N - 01° 12I 00J W
Point B :
46° 15I 30J N - 01° 17I 30J W
Point C :
46° 20I 30J N
(parallèle de la pointe du Groin du Cou)
01° 35I 30J W
et de ce point plein Ouest d'autre part.
4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté
ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite
séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant
par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne
séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole,
d'autre part.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'ensemble des eaux
méditerranéennes continentales.
6. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse.
7. Le préfet dans les départements d'outre-mer.
Article 7 |
Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,
dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassa da India et
l'île de Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte à l'autorité
administrative sont exercés par le représentant de l'Etat.
Article 8 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe quiconque aura :
1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui
autorisé ;
2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;
3. Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions
de la cinquième classe sera applicable.
ANNEXE I |
Modifié par Décret 99-1163 du 21 Décembre 1999 - art 6 - JORF 30 décembre 1999. |
I - Mer du Nord, Manche, Atlantique |
|
A - Poissons |
B - Crustacés |
II. - Méditerranée |
|
A - Poissons |
B - Crustacés |
III. - Mayotte et îles
Eparses |
IV. -
Saint-Pierre-et-Miquelon |
DÉTERMINATION DE LA TAILLE MINIMALE DES POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES ANIMAUX MARINS. |
ANNEXE II |
La détermination de la taille des poissons, crustacés, mollusques et autres
animaux marins énumérés à l'annexe I du présent décret est faite ainsi qu'il est
dit ci-après:
1. En ce qui concerne les poissons :
De la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
2. En ce qui concerne les crustacés :
a) Pour la langoustine, le homard et les langoustes :
- soit en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du
telson, à l'exclusion des setae ;
- soit en longueur de céphalothorax, parallèlement à la ligne médiane, à partir
de l'arrière de l'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax ;
- soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée, du bord antérieur du
premier segment jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des
setae ;
b) Pour la crevette, en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité
postérieure du telson ;
c) Pour le tourteau, en largeur maximale de la carapace mesurée
perpendiculairement à la ligne médiane ;
d) Pour l'araignée de mer, le long de la ligne médiane depuis la bordure de la
carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure ;
e) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite dimension.
3. En ce qui concerne les mollusques et les autres animaux marins :
Dans le sens de la plus grande dimension.
Article 9 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
chargé de la mer,
JACQUES MELLICK
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC